Anticiper l'avenir et protéger

Des aidants témoignent "Pour le moment, c'est nous qui gérons les comptes de notre fils qui a des problèmes psychiques. Mais comment cela va t'il se passer quand nous ne serons plus là ou si un jour nous ne pouvons plus le faire? Qui va s'en charger? Nous ne voulons pas le demander pour l'instant à l'un de ses frères, parce qu'ils ont déjà leur vie et leurs problèmes."

Anticiper la perte d'autonomie

La désignation d'une personne de confiance est la désignation par toute personne majeure, d'un membre de la famille, d'un proche, ou du médecin traitant, choisi librement, pour être aidé dans les décisions relatives :

A des soins : 

Par exemple dans le cas d'une hospitalisation, cette désignation est systématiquement proposée, sans être obligatoire, et n'est alors valable que le temps du séjour à moins que le patient n'en décide autrement (poursuite de la désignation).

Ainsi pour un Aidant qui serait désignée Personne de Confiance cela permet d'assurer une continuité entre l'aide qui est apportée à domicile et un temps d'hospitalisation du proche soutenu.

La « personne de confiance » désignée peut  accompagner la personne :

-quand elle est lucide et le souhaite :

  • dans ses démarches médicales en assistant aux entretiens médicaux par exemple, et ainsi l'aider à comprendre et à prendre des décisions concernant des soins (choix d'un traitement, d'examens médicaux ou opportunité d'une opération).
  • dans la consultation de son dossier médical. La personne de confiance ne peut cependant y avoir accès seule mais seulement en présence de la personne concernée (sauf en cas de procuration expresse).

-quand son état de santé ne lui permet pas de d'exprimer :

  • remplacer la personne et donner son avis et de recevoir l'information à cette fin. Dans ce cas, le médecin ou l'équipe médicale consultent en 1er recours la personne de confiance, qui transmet les souhaits, volontés et convictions du patient. Cet avis pourra guider le médecin pour prendre des décisions.

Le secret médical entre médecin et patient peut ainsi être partagé avec la personne de confiance. Toutefois si le patient le souhaite, tout ou partie des informations médicales le concernant peuvent ne pas être communiquées à la personne de confiance. Si le patient n'est pas en mesure de s'exprimer et que la personne de confiance doit être consultée, l'équipe médicale ne lui communiquera alors que les informations médicales jugées suffisantes pour pouvoir exprimer ce que le patient aurait souhaité.

La désignation de la personne de confiance peut intervenir à tout moment : avant l'admission, au moment de l'admission ou en cours de séjour dans le cas d'une hospitalisation. Elle peut n'être valable que pour une période déterminée à préciser (par exemple : pendant la durée d'une hospitalisation) mais il est possible de la prolonger au-delà.

La personne de confiance peut être chargée de faire respecter des directives anticipées (souhaits sur la fin de vie, limiter ou arrêter les traitements, etc.) si elles ont été rédigées. Mais la personne de confiance peut être différente de la personne à prévenir.

A des démarches, ou pour comprendre et faire valoir ses droits :

Dans le cas d'une entrée en établissement d'hébergement (EHPAD) ou du recours à une service médico-social (service d'aide à domicile ou de soins infirmiers à domicile) une personne âgée peut également désigner une personne de confiance dans son entourage.

La personne de confiance désignée pourra alors accompagner son Proche dans les démarches non seulement médicales mais également dans un entretien d'admission.

L'établissement ou le service doit informer la personne concernée de cette possibilité en amont de l'entrée ou de l'intervention.

Dans tous les cas :

  • Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, en dehors des majeurs protégés par une mesure de tutelle pour qui il y a des règles spécifiques.
  • La personne de confiance peut être toute personne de l'entourage (un membre de la famille, un conjoint, un ami, un voisin, le médecin traitant), avec qui une relation de confiance existe et qui est d'accord et informée des souhaits et volontés de la personne. La personne désignée peut refuser d'être la personne de confiance et le désignant peut annuler ou désigner une autre personne de confiance sous réserve de prévenir.
  • Il ne peut y avoir qu'une seule personne de confiance en même temps.
  • La désignation doit se faire par écrit, être datée et signée. Des formulaires existent fournis par les établissements de soins, d'hébergement et les services médico-sociaux ou téléchargeables ici.  Le document est à conserver par le désignant, son entourage (famille, médecin traitant) ou la personne de confiance ou dans le dossier médical et administratif de la personne. Il est utile que le médecin traitant soit informé des coordonnées de la personne de confiance.
  • La personne de confiance exerce son rôle à titre gracieux (pas de rémunération prévue).

Pour en savoir plus sur la personne de confiance voir le site du service public 

Le mandat de protection future permet à toute personne âgée de 18 ans (le mandant) de désigner à l'avance la ou les personnes (les mandataires) parmi les membres de sa famille (son conjoint, ses enfants, un autre membre de la famille) pour la représenter et/ou gérer tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état de pourvoir seule à ses intérêts, du fait d'une altération de ses facultés mentales ou physiques. Le mandant peut aussi prévoir de confier la gestion de ses biens et de sa personne à un professionnel.

Le mandat peut porter sur la protection de la personne et/ou celle des biens, missions qui peuvent être confiées à des mandataires différents. Le mandant choisit l'étendue des pouvoirs du ou des mandataires.

Le mandat peut être établi :

  • pour soi-même, par la personne à protéger dans le futur,
  • pour autrui (par exemple les parents pour un enfant handicapé en prévision de leur décès ou quand ils ne pourront plus s'occuper de lui).

Le mandat est un contrat qui repose sur la volonté du mandant et du (ou des) mandataires.

Qui peut conclure un mandat de protection future ?

  • Pour elle-même : Toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle.
  • Pour un enfant mineur ou majeur : Les parents ou le dernier survivant (père, ou mère) qui exercent l'autorité parentale pour un enfant mineur ou qui assument la charge matérielle et affective de l'enfant majeur, et qui ne font pas l'objet d'une mesure de curatelle ou tutelle.

Quelles sont les démarches à faire?

Le mandat de protection future peut être :

  • Un acte notarié : Le mandat est un acte authentique rédigé par un notaire choisi par le mandant. Il permet d'autoriser le mandataire à effectuer des actes engageant le patrimoine du mandant (vente d'un bien immobilier, placement financier...), à l'équivalent d'un tuteur. Le mandataire rend compte au notaire : inventaire des biens et compte annuel. Le notaire signale au juge des tutelles tout acte du mandataire contraire aux intérêts du mandant. Le mandat est obligatoirement notarié dans le cas d'un enfant majeur. Voir www.paysdelaloire.notaires.fr.
  • Un acte sous seing privé : Il peut être établi soit selon un modèle disponible sur  Service Public.fr et enregistré à la recette des impôts la plus proche pour que sa date soit incontestable (frais d'enregistrements de 125€ à charge du mandant), soit rédigé avec l'aide d'un avocat, qui le contresigne. Le mandataire a des pouvoirs limités à des actes n'engageant pas le patrimoine du mandant à un risque anormal (gestion des ressources et règlement des dépenses, renouvellement d'un bail de location, réparations d'entretien du logement...). Pour tout acte mettant en jeu le patrimoine du mandant, le mandataire doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles.

Dans les 2 cas, le mandat doit être signé de la main du mandant et le mandataire doit l'accepter en le signant. Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier ou l'annuler et la mandataire peut le refuser.

Dans le mandat, les modalités et le (ou les) personnes habilitées à contrôler son exécution sont fixées.

Le mandat prend effet quand la personne concernée (le mandant et/ou l'enfant majeur du mandant) n'est plus en mesure de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés, altération constatée médicalement par un médecin habilité inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République. Le mandataire doit alors se présenter muni du mandat et du certificat médical au greffe du Tribunal d'Instance le plus proche pour faire viser le mandat.

Le mandat s'exerce normalement gratuitement mais le mandat peut prévoir une indemnisation ou rémunération du mandataire.

Un recours à ce mandat peut être présenté au juge des tutelles :

  • Par tout intéressé (proche ou non de la personne protégée) s'il conteste la mise en oeuvre ou les conditions d'exécution du mandat. Le juge peut alors y mettre fin.
  • Par tout intéressé (proche ou non de la personne protégée) s'il apparait indispensable que le mandat soit étendu pour protéger davantage la personne. Le juge peut alors compléter le mandat par une protection judiciaire (voir rubrique sur ce site Les mesures de protection judiciaire) .

Le mandat prend fin si la personne protégée recouvre ses facultés, attestées médicalement, et à son décès.

En tant que parents d'un enfant handicapé, une des préoccupations majeures est d'assurer son avenir au cas où l'on disparaitrait soi-même et notamment, de pouvoir transmettre des biens, lui assurer des revenus et de bonnes conditions de vie.

La transmission du patrimoine se fait selon des règles de succession encadrées par la loi et grâce à des moyens de transmission traditionnels tels que le testament, la donation, l'aménagement du régime matrimonial... Il existe aussi des outils plus spécifiques tels que les assurances-vie, les assurances-décès.

De nouvelles dispositions inscrites dans la loi du 23 juin 2006 réformant le droit des successions et libéralités peuvent plus spécifiquement intéresser les familles de personnes handicapées ou dépendantes :

  • Pour leur permettre d'organiser à l'avance leur succession,
  • Pour avantager un enfant handicapé avec l'accord des autres enfants.

En effet dans le cadre de la succession après décès, une partie des biens appartenant personnellement au défunt reviennent obligatoirement à ses descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) et en l'absence de descendants au conjoint non divorcé : c'est la réserve dite héréditaire. Au-delà de cette réserve héréditaire qui est répartie entre les héritiers, il subsiste une partie des biens qui est la quotité disponible.

Préalablement, le parent souhaitant augmenter la part de la succession en faveur d'un enfant handicapé ou de son conjoint ne pouvait le faire qu'en lui donnant (donations de son vivant) ou léguant (legs dans le cadre du testament) tout ou partie de la quotité disponible restante. Toutefois les autres enfants s'ils estimaient ainsi que leur réserve s'en trouvaient diminuer, pouvaient contester ces actes.

Désormais, il existe la possibilité d'un pacte successoral ou pacte sur succession future, par lequel tout héritier réservataire, avant le décès d'un parent, peut dans le cadre d'une convention, renoncer à exercer une action en justice en cas d'atteinte à sa réserve, ce qui veut dire qu'il peut renoncer volontairement à une partie de sa réserve pour en faire profiter une personne déterminée.

Qui peut conclure un pacte successoral ?

Tout futur héritier réservataire, à la demande de la personne souhaitant organiser sa succession et privilégier une personne. Ce sont :

  • Les descendants (enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants...),
  • Ou le conjoint non divorcé en cas d'absence de descendants.

Quelles démarches faut-il faire ?

Il faut que la renonciation à exercer une action en justice soit établie par acte notarié signé par la ou les personne(s) renonçant(s) à une partie de leur héritage et la personne organisant sa succession, en présence de 2 notaires dont un nommé par la Chambre départementale des notaires. Ce dernier, indépendamment de la famille, doit fournir une information objective aux personnes prêtes à renoncer à une partie de leur réserve afin de prévenir les éventuelles pressions familiales et de vérifier que cet acte a été réfléchi. Le document précise les conséquences juridiques futures pour chaque personne renonçant. 1 seul acte peut être fait pour plusieurs personnes renonçant.

La renonciation peut être faite :

  • au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées dans l'acte,
  • sur une partie ou la totalité de la réserve de la personne qui y renonce.

Le renonçant ne peut demander l'annulation de sa renonciation que si :

  • la personne dont il doit hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui,
  • le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un délit ou d'un crime envers lui,
  • au moment de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaitrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires.

Pour cela il doit saisir le juge du tribunal de Grande Instance.

Qui contacter pour en savoir plus ?

Le notaire de votre choix : Vous pouvez vous procurer la liste des notaires auprès de la Chambre Interdépartementale des Notaires du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, 19 rue Chevreul 49100 ANGERS Tél : 02 41 25 37 37 ou rechercher sur le site: www.notaires.fr

Le Tribunal de Grande Instance : Palais de Justice, Rue Waldeck Rousseau 49043 ANGERS CEDEX 01 Tél : 02 41 20 51 00.

Protéger la personne aidée

Cette procédure permet à un proche parent d'une personne majeur à protéger de la représenter et d'accomplir en son nom des actes relatifs à ses biens ou à sa personne. Elle est prononcée par le juge des tutelles du domicile de la personne à protéger mais ce n'est pas une mesure de protection juridique. Une fois désignée la personne gérant l'habilitation familiale le juge n'intervient plus.

La personne à protéger doit se trouver dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales soit de ses facultés corporelles si elles empêchent la manifestation de sa volonté ou d'accomplir des actes de la vie civile. Elle n'est prononcée qu'en cas de nécessité c'est-à-dire quand les règles habituelles de représentation telles que l'habilitation judiciaire aux fins de représentation du conjoint par exemple ne suffise pas à assurer les intérêts de la personne.

Cette mission d'habilitation familiale est exercée à titre gratuit.

Qui peut en faire la demande ? 

Peut demander la mise en place d'une habilitation familiale :

  • Le conjoint, le partenaire de PACS, ou le concubin si la vie commune n'a pas cessé,
  • Un ascendant (père, mère,ou grands-parents),  un descendant (fils, fille, ou petits-enfants), frère ou soeur,
  • Le procureur de la République à la demande d'un parent
  • La personne pour elle-même

Il appartient à la personne qui introduit la demande de faire examiner son proche fragilisé par un médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République, disponible auprès du greffe du tribunal d’instance du domicile de la personne à protéger. Cet examen a un coût qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie (160 euros environ). Il porte sur l'état physique, psychique ou cognitif de la personne et permet d'obtenir un certificat établissant l'altération des facultés de la personne à protéger. Ce médecin expert peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à protéger. Certains médecins experts acceptent de se déplacer à domicile.

Comment faire la demande ?

Il faut adresser au juge des tutelles du tribunal d'instance dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger :

  • Le formulaire de demande Cerfa n° 15891*03 dûment rempli, disponible auprès du tribunal d'instance,
  • Le certificat médical circonstancié,
  • La copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois,
  • Une copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger,
  • Un justificatif de domicile de la personne à protéger,
  • Une copie (recto-verso) de la pièce d'identité du requérant,
  • Un justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, contrat de mariage, convention de Pacs etc...),
  • Lettres éventuelles des membres de la famille acceptant cette nomination...

La demande doit contenir quand elles sont connues des informations telles que :
-la composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie etc.
-les éléments de son patrimoine, ses ressources, ses charges et dettes, et les prestations mobilisables au bénéfice de la personne,
-une évaluation de son autonomie dans la vie quotidienne, dans les démarches administratives et dans la gestion de son budget.

Décision et conséquences de l'habilitation familiale ?

Avant tout le juge vérifie s'il existe un mandat de protection future établi par la personne majeure à protéger. Si oui c'est la personne désignée par le mandat qui reçoit l'habilitation.
Par ailleurs si une demande de tutelle ou curatelle a été faite au juge mais qu'il estime que l'habilitation est suffisante il pourra la prononcer. A l'inverse si une habilitation familiale est demandée mais que le juge estime qu'elle est insuffisante il pourra prononcer une mesure de curatelle ou de tutelle.

Le juge doit s'assurer de l'adhésion de la personne à protéger quand son état de santé lui permet d'être auditionnée et de l'absence d'opposition légitime des membres de la famille de la personne à protéger sur la mesure d'habilitation ou sur le choix de la personne qui recevra l'habilitation.
Le juge statue sur le choix des personnes habilitées et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que cela est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de la personne concernée.

Le juge peut décider de confier l'habilitation familiale à un ou plusieurs membres de la famille. Ceux-ci peuvent :

  • soit l'exercer conjointement : les personnes peuvent réaliser les mêmes actes au nom de la personne protégée.
  • soit distinctement quand le juge décide un exercice limité de cette habilitation : chacun réalisant des actes différents pour la personne protégée.

L'habilitation peut être limitée à certains actes soit des actes de protection de la personne (mariage, divorce, décision médicale, choix de résidence) ou de protection de ses biens : actes d'administration (gestion courante comme ouverture d'un compte bancaire, règlement des dépenses courantes...) ou actes de disposition (actes engageant le patrimoine vente ou donation par exemple, emprunt).
La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.
Il est possible que le juge délivre une habilitation générale portant sur l'ensemble des catégories d'actes. Dans ce cas, une mention est portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, empêchant d'accomplir tout acte sans la personne habilitée.
La personne habilitée ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée, sauf si, à titre exceptionnel, le juge l'autorise parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose.

L'habilitation ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne avant le jugement.

Durée et fin de la mesure

La durée de l'habilitation fixée par le juge est fonction de chaque situation. Elle est d'un maximum de 10 ans et renouvelable une fois pour la même durée au vu d'un nouveau certificat médical circonstancié. Quand l'altération des facultés de la personne n'est pas à même de s'améliorer, le juge peut renouveler pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans.

L'habilitation familiale prend fin :

  • Au décès de la personne,
  • Par placement de la personne sous mesure de sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle,
  • En l'absence de renouvellement à la fin du délai fixé,
  • Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation était prononcée,
  • Par jugement définitif de main-levée prononcé à la demande de la personne, d'un proche ou du Procureur de la République, lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou qu'elle porte atteinte aux intérêts de la personne.

Par ailleurs en cas de difficultés dans la mise en oeuvre de l'habilitation familiale, le juge après avoir entendu la personne protégée si cela est possible, peut à tout moment modifier l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin.

Pour en savoir plus : Site du service publicSite www. pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Il existe différents dispositifs, aides et mesures pour protéger les personnes vulnérables, qui du fait de leur maladie ou de leur handicap, présentent une altération de leurs facultés mentales ou physiques, ne les rendant pas ou plus, aptes à gérer leurs biens, voire à prendre soin d'elles-mêmes de manière autonome.

Ces personnes ne savent pas ou ne peuvent parfois plus compter, se représenter la valeur de l'argent qu'elles reçoivent ou qu'elles donnent. Elles peuvent être influençables, acheter des biens en très grande quantité ou à des prix tout à fait disproportionnés par rapport à leur valeur réelle. C'est pour les protéger de situations d'endettement, pour engager des dépenses à leurs côtés ou à leur place, éviter les situations d'abus sur personnes vulnérables que des mesures dites de protection existent.

Qui peut bénéficier de ces mesures ?

Les mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle sont des mesures dites judiciaires car mises en place sur décision d'un juge des tutelles. Elles ont pour objectif d'assurer la protection des biens et/ou des personnes dites vulnérables, dont les facultés mentales ou physiques ont été reconnues comme altérées par un médecin expert auprès des tribunaux. On parle alors de majeurs protégés pour désigner toute personne âgée de plus de 18 ans qui en bénéficie.

Qui peut faire une demande de mesure de protection ? 

Le juge des tutelles peut être saisi par :

  • la personne vulnérable elle-même,
  • son conjoint, concubin, ou partenaire de PACS, sauf en cas de rupture de la vie commune,
  • un parent (père/mère, enfant, frère/soeur, oncle/tante...), des proches en relation étroite et stable avec la personne vulnérable,
  • la personne qui exerce déjà une mesure de protection auprès de la personne vulnérable,
  • le Procureur de la République.

En effet, le Procureur de la République, peut soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un tiers par déclaration médicale (médecin traitant, travailleur social, directeur d'établissement de soin) confirmée par l'avis d'un médecin habilité, engager ou être saisi pour une demande de mise sous protection. C'est lui qui apprécie alors l'opportunité de saisir le juge des tutelles.

Comment se fait la demande de mesure de protection ? 

La demande de protection se fait au moyen d’une requête téléchargeable ou que l'on peut retirer auprès du Tribunal du lieu de résidence de la personne à protéger. Pour accéder à la liste des tribunaux cliquer ici.

La demande doit préciser l'identité de la personne vulnérable (avec acte d'état civil à l'appui) et les faits justifiant cette demande.

Doit être obligatoirement joint à cette requête, un certificat médical établissant l'altération des facultés de la personne, son évolution prévisible et les conséquences de cette altération sur la nécessité d'être assisté ou représenté. Il doit également être indiqué si la personne concernée est en état d'être auditionnée par le juge.

Ce certificat médical doit être établi par un médecin habilité inscrit sur une liste par le Procureur de la République, liste que l'on peut se procurer auprès du Tribunal. Ce médecin peut prendre l'avis du médecin traitant. Cette expertise médicale a un coût fixé par tarification nationale (160 euros) et au cas où la personne concernée ne se déplace pas au rendez-vous avec le médecin habilité, une indemnité forfaitaire de 30 euros lui est due pour obtenir un certificat de carence à présenter au juge.

Après réception de la demande, le juge peut auditionner, sauf avis médical contraire, la personne concernée, accompagnée de son avocat ou de toute personne autorisée par le juge. Cette audition n’est pas publique et elle peut avoir lieu au cabinet du juge ou sur le lieu de vie de la personne.

Le juge peut ordonner des mesures d'information (enquête sociale) ou auditionner les proches de la personne, notamment parce que la charge de la mesure de protection sera en priorité proposée à l'entourage (personne choisie par la personne elle-même, conjoint, proche vivant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables). Si aucun proche ne peut assumer ce rôle, le juge désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.

Les mesures de protection (tutelle et curatelle)  peuvent être assurées par :

  • Un membre de la famille,
  • Un professionnel au sein d'une association,
  • Un professionnel au sein d'un établissement,
  • Un professionnel privé.

Depuis la loi de 2007 qui a apporté des modifications dans l'application de ces mesures, tout professionnel qui exerce une mesure de protection a l'obligation de se former et d'obtenir un Certificat National de Compétences (CNC).

La décision du juge est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à :

  • la personne protégée sauf si cette information est susceptible de porter préjudice à sa santé,
  • la personne qui a fait la demande de protection
  • la personne désignée comme gérant la mesure de protection.

Qui contacter pour en savoir plus?

  • Le Tribunal (greffe des tutelles) le plus proche du domicile de la personne à protéger, cliquer ici pour voir la liste sur le site du service public.

Accompagnement des tuteurs familiaux 

En tant que proche d'une personne susceptible de bénéficier d'une mesure de protection, les aidants familiaux peuvent s'interroger sur leur rôle éventuel dans la démarche de demande de protection ou sur le rôle de curateur ou tuteur familial (...).
Afin de leur donner plus d'informations, l'UNAF, la FNAT, la CNAPE et l'Udapeï ont réalisé le guide "Curateur ou tuteur familial Suivez le guide !" accessible en cliquant sur ce lien : http://www.unaf.fr/

Par ailleurs en Maine et Loire il existe un service dédié aux familles sur cette question : le Service d'Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF) de l'Association Cité-Justice-Citoyen peut vous renseigner (rendez-vous personnalisés et permanences téléphoniques) :

  • Service ISTF Association Cité-Justice-Citoyen, 12 rue Max Richard, BP 61046, 49010 Angers cedex 01, Tél: 02 41 80 91 77 et 06 09 04 80 73. Mail : istf@asso-cjc.org Site : asso-cjc.org

Préalablement appelée "Hospitalisation à la demande d'un tiers" (HDT), suite à la réforme de ce dispositif, il s'agit désormais de demande de "soins psychiatriques sur demande d'un tiers ou en cas de péril imminent".

Elle concerne les personnes malades dont :

  • les troubles mentaux rendent impossible leur consentement à une démarche de soins,
  • l'état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une hospitalisation complète (surveillance constante en milieu hospitalier) soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge autre qu'une hospitalisation complète (hospitalisation à temps partiel de nuit ou de jour, séjours dans un établissement spécialisé, activités thérapeutiques, soins et consultations en ambulatoire, soins à domicile, et/ou traitement médicamenteux ).

S'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, une procédure d'urgence est possible. Dans le cadre d'une période d'observation de 72 heures en hospitalisation complète, et afin d'évaluer si la mesure de soins est justifiée, différents certificats médicaux sont établis :

  • dans les 24 heures après l'admission, un 1er certificat médical rédigé par le psychiatre de l'établissement de soins constatant l'état mental du patient et la nécessité de maintenir les soins,
  • dans les 72 heures après l'admission, un 2ème certificat médical est établi par un psychiatre participant à la prise en charge de la personne et qui doit confirmer si les soins psychiatriques sont nécessaires et proposer la forme de la prise en charge à venir (hospitalisation complète ou soins ambulatoires par exemple),
  • d'autres certificats sont établis les 6ème, 7ème ou 8ème jour après l'admission puis tous les mois en cas d'hospitalisation complète.

En cas de soins en ambulatoire, un programme de soins est proposé au patient, dans lequel sont définis le type de soins, leurs lieux de réalisation et leur périodicité. Le patient doit y donner son avis ainsi qu'à toute modification ultérieure.

Toute hospitalisation sans consentement du malade, signalée par le directeur de l'établissement, est contrôlée systématiquement à 15 jours et tous les 6 mois, par le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) qui statue sur cette mesure. C'est lui qui peut décider la levée de l'hospitalisation complète contre avis médical, avec un effet immédiat ou différé de 24 heures afin de permettre une proposition alternative de programme de soins (soins ambulatoires par exemple) au patient par le psychiatre.

Les "tiers" pouvant faire la demande de soins psychiatriques peuvent être :

  • un membre de la famille de la personne malade,
  • une personne justifiant de relations avec la personne malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci (dont le tuteur ou curateur notamment s'il satisfait aux conditions d'antériorité de relations).

Quelles sont les démarches à faire ?

La demande doit être manuscrite, datée et signée du proche de la personne malade, et préciser ses nom, prénom, âge, profession, adresse ainsi que ceux de la personne malade et la nature des relations qui les unissent.

La demande doit être accompagnée de 2 certificats médicaux datant de moins de 15 jours rédigés par tous médecins (et pas forcément par un psychiatre). Sur les 2 certificats médicaux, le 1er ne peut être établi par le médecin exerçant dans l'établissement d'accueil de la personne, à la différence du second. Les certificats médicaux doivent constater l'état mental et la nécessité de soins de la personne concernée.

Dans le cadre d'une demande en urgence, un seul certificat médical, pouvant être établi par le médecin exerçant dans l'établissement d'accueil, est nécessaire mais après l'admission du patient, 2 certificats établis par 2 psychiatres distincts devront être établis.

Une demande de levée de l'hospitalisation peut être formulée au Juge des Libertés et de la Détention par :

  • le patient lui-même
  • un membre de la famille ou une personne justifiant de relations avec le patient antérieur à l'hospitalisation et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt du patient.

Voir le site du service public